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Nouveau décret sur le crowdfunding : une opportunité à saisir pour le secteur ?

Le 29 mars dernier, Emmanuel Macron présentait lors des Assises du Financement Participatif le projet de nouveau décret sur le crowdfunding. Quelques mois plus tard, nous en savons un peu plus sur ce qu’il en est.

Si c’est la réévaluation du plafond pour les campagnes d’investissement de 1 à 2,5 millions d’euros qui a retenu le plus d’attention, le décret est loin de se limiter à cette seule mesure. Pour faire simple, il devrait mieux encadrer la pratique du crowdfundingtout en élargissant les prérogatives de ses acteurs, en premier lieu les Conseillers en Investissement Participatif (CIP).

Le CIP étoffe l’éventail de ses solutions

Mini-bons, compte-titres, obligations convertibles : le CIP aura à compter du 1er octobre, date d’entrée en vigueur du décret, tout un arsenal d’instruments financiers à sa disposition. L’agrément CIP, que seul l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) est en mesure d’accorder, prend ainsi de l’épaisseur et fait de ses dépositaires des acteurs financiers plus complets. Ils disposent à présent d’un large choix d’options qui leur permettent d’offrir des modalités souples et variées aux projets qui se présentent.

Les obligations apportent une garantie nouvelle à l’investisseur, en particulier pour des entreprises difficiles à valoriser. Entre dette et capital, une obligation convertible fonctionne comme un emprunt avec un rendement régulier fixe, éventuellement nul. A échéance, le détenteur de l’obligation est remboursé en action au lieu de liquidité, selon une parité établie à l’émission.

C’est indirectement la « foule », acteur principal de ce marché, qui se voit présenter une offre de produits financiers plus complète, jusque-là réservée aux initiés.

Le prêt participatif rentre dans le rang

Il jouissait d’un statut, ou plutôt d’une absence de statut, assez libre : c’est désormais terminé. Le crowdlending rejoint le giron du CIP et devra donc en respecter les règles à partir du moment où une plateforme souhaite offrir des bons de caisse. Dans le cas de bons, le « prêt » n’est plus plafonné.

La pratique de prêt participatif sans bons de caisse, conserve en revanche un plafond mais il est revu à la hausse avec le décret, et passera de 1 000 à 4 000 euros par prêteur et par projet.

Tout l’intérêt de l’intégration des mini-bons à l’agrément CIP est donc bien de formaliser l’ensemble des pratiques existantes et de proposer une législation plus uniforme, malgré des types de financement différents. Comme pour l’investissement, la plateforme qui offre des mini-bons doit présenter un minimum d’informations à ses utilisateurs.

Ce sont ainsi les « promesses » de rendement présentées aux utilisateurs, jusqu’ici parfois assez floues, qui vont gagner en netteté. Prenons l’exemple de la plus-value d’un prêt : elle est imposable, jusqu’à près de 45%, ce qui réduit sensiblement le gain du prêteur. En l’absence d’obligation d’information stricte, il est aisé d’induire l’utilisateur en erreur. Des « omissions » qui, sans être automatiques, restent répandues parmi les plateformes de prêt.

Dans ces métiers où l’utilisateur prend des risques avec son argent, l’information est cruciale. L’obligation d’informer ses utilisateurs, dictée par le statut de CIP reste le principal rempart bâti par l’AMF pour éviter d’éventuelles dérives, mais sera-t-il suffisant ?

 

 

 

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